Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière pour l'enregistrement international des marques.
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
Opschrift
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, evisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967
Article 1
Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrés dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé „Le Bureau international”) visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée „l'Organisation”), fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.
Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union particulière où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; s'il n'a pas un tel établissement dans un pays de l'Union particulière, le pays de l'Union particulière où il a son domicile; s'il n'a pas de domicile dans l'Union particulière, le pays de sa nationalité s'il est ressortissant d'un pays de l'Union particulière.
Article 2
Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union particulière constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.