Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer
Opschrift
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Guinée relatif au transport aérien
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Guinée relatif au transport aérien
Preambule
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Guinée dénommés ci-après les Parties Contractantes:
Désireux de favoriser le développement des transports aériens réguliers entre et au-delà de leurs territoires et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine;
Désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;
Désireux d'assurer le mieux possible la sûreté des aéronefs civils, leurs passagers et leurs équipages;
Désireux de réactualiser l'Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait à Conakry, le 9 mars 1960.
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1. Définitions
Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf dispositions contraires:
Le terme «La Convention» signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et embrasse toute annexe et toute modification adoptées conformément aux articles 90 et 94 de cette Convention, et approuvées par les Parties Contractantes.
L'expression «Autorités Aéronautiques» signifie en ce qui concerne la République de Guinée, le Ministère chargé de l'Aviation Civile et en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé de l'Aviation Civile ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à remplir les fonctions présentement exercées par ledit Ministère ou des fonctions analogues.
Le mot «Territoire» s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention.
L'expression «services agréés» signifie les services aériens internationaux concernant le transport de passagers, bagages et/ou marchandises et/ou courrier réguliers sur les routes spécifiées au tableau de routes.
L'expression «entreprise désignée» s'entend de toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignée aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord, pour l'exploitation des services agréés.
Les expressions «services aériens», «service aérien international», et «escale pour raisons non commerciales» ont les significations qui leur sont respectivement attribuées à l'article 96 de la Convention.
L'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés à l'entreprise de transport aérien pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
Les expressions «équipement de bord», «provisions de bord» et «pièces de rechange» s'entendent au sens des définitions figurant à l'Annexe 9 de la Convention.