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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer

Geldig vanaf 15 juni 1992
Geldig vanaf 15 juni 1992

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-06-1992]

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Guinée relatif au transport aérien

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Guinée relatif au transport aérien

Preambule

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Guinée dénommés ci-après les Parties Contractantes:

  • Désireux de favoriser le développement des transports aériens réguliers entre et au-delà de leurs territoires et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine;

  • Désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

  • Désireux d'assurer le mieux possible la sûreté des aéronefs civils, leurs passagers et leurs équipages;

  • Désireux de réactualiser l'Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait à Conakry, le 9 mars 1960.

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1. Définitions

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf dispositions contraires:

  1. Le terme «La Convention» signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et embrasse toute annexe et toute modification adoptées conformément aux articles 90 et 94 de cette Convention, et approuvées par les Parties Contractantes.

  2. L'expression «Autorités Aéronautiques» signifie en ce qui concerne la République de Guinée, le Ministère chargé de l'Aviation Civile et en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé de l'Aviation Civile ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à remplir les fonctions présentement exercées par ledit Ministère ou des fonctions analogues.

  3. Le mot «Territoire» s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention.

  4. L'expression «services agréés» signifie les services aériens internationaux concernant le transport de passagers, bagages et/ou marchandises et/ou courrier réguliers sur les routes spécifiées au tableau de routes.

  5. L'expression «entreprise désignée» s'entend de toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignée aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord, pour l'exploitation des services agréés.

  6. Les expressions «services aériens», «service aérien international», et «escale pour raisons non commerciales» ont les significations qui leur sont respectivement attribuées à l'article 96 de la Convention.

  7. L'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés à l'entreprise de transport aérien pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

  8. Les expressions «équipement de bord», «provisions de bord» et «pièces de rechange» s'entendent au sens des définitions figurant à l'Annexe 9 de la Convention.

Article 2. Excercise des droits accordés

Article 3. Désignation des instruments

Article 4. Retrait ou suspension d'autorisation

Article 5. Exemptions douanières

Article 6. Respect des lois et règlements

Article 7. Validité des certificats de navigabilité

Article 8. Modifications et amendements

Article 9. Règlement de différends

Article 10. Tarifs

Article 11. Transfert des excédents de recettes

Article 12. Programmes d'exploitation

Article 13. Traitement équitable

Article 14. Sûreté de l'aviation civile

Article 15. Dénonciation

Article 16. Enregistrement

Article 17. Entrée en vigueur

ANNEXE

II. Routes des Pays-Bas

III

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guinee inzake luchtvervoer

Preambule

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 2. Uitoefening van de verleende rechten

Artikel 3. Aanwijzing

Artikel 4. Intrekking of opschorting van de vergunning

Artikel 5. Vrijstelling van douanerechten

Artikel 6. Het nakomen van de wetten en voorschriften

Artikel 7. Geldigheid van de bewijzen van luchtwaardigheid

Artikel 8. Wijzigingen

Artikel 9. Regeling van geschillen

Artikel 10. Tarieven

Artikel 11. Overbrenging van het batig saldo

Artikel 12. Exploitatieprogramma 's

Artikel 13. Billijke behandeling

Artikel 14. Veiligheid van de burgerluchtvaart

Artikel 15. Opzegging

Artikel 16. Registratie

Artikel 17. Inwerkingtreding

BIJLAGE

II. Nederlandse routes

III